Article R251-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R251-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.