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Article R251-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R251-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;

2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.