Article R251-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R251-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;
2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.