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Article R251-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :

1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ;

2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3°) le Fonds national de gestion administrative.