Article R251-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ;
2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3°) le Fonds national de gestion administrative.