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Article R251-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R251-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :

1°) le fonds national d'assurance vieillesse ;

2°) le fonds national d'assurance veuvage ;

3°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

4°) le fonds national de gestion administrative.