Article R251-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R251-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie.