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Article R251-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.