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Article R251-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R251-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.