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Article R251-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R251-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant de l'application des articles L. 241-5 et L. 251-1 ;

2°) les contributions mentionnées par l'article L. 437-1.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.