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Article R251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :

1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;

2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.