Article R251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :
1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;
2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.