Article R245-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R245-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
Lesdits agents communiquent par écrit les constatations relevées lors du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des constatations relevées lors du contrôle ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.