Article R245-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R245-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 245-8, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.