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Article R245-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R245-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.