Article R245-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R245-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.