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Article R245-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R245-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3 et R. 245-4 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.