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Article R244-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R244-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.