Article R243-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.