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Article R243-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles.

Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article R. 243-49.

Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.