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Article R243-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de six mois, à dater de l'échéance des sommes dues.