Article R243-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le versement des cotisations assises sur les indemnités de garanties allouées aux dockers en application du titre II du livre V du code des ports maritimes est effectué sur la base des états nominatifs établis par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui mentionnent pour chaque docker concerné le montant des sommes dues à ce titre.
Ces sommes sont, pour le compte de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports.