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Article R243-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.