Article R243-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime général de sécurité sociale, sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève.