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Article R243-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.

En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.

Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.