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Article R243-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.