Article R243-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.