Article R243-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.