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Article R243-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.

Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.

En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.