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Article R243-20-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-20-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement pris après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.