Article R243-20-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-20-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.