Article R243-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les pénalités et majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.