Article R243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.