Articles

Article R243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.