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Article R243-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R243-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 et les articles R. 711-2 et R. 243-1 et suivants.