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Article R242-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R242-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.