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Article R242-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R242-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants :

1° Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire ;

2° Attestations de salaires ;

3° Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ;

4° Doubles des notifications des décisions attributives de rente.

L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications prévues à l'article R. 412-2.