Article R241-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R241-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 41 heures ou, par anticipation, à 40 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,8 ou à 0,85.