Article R241-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R241-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100.