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Article R241-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R241-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la rémunération versée à un salarié mentionné au premier alinéa de l'article R. 241-5 est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie ci-dessous, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée à l'article R. 241-6, est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence.

Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale :

a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code ;

b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.