Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :
a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ;
b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.