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Article R241-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R241-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :

a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 20 p. 100 ;

b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,128.