Article R231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.