Article R226-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R226-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.