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Article R226-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article R226-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.