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Article R226-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R226-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.

Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.