Article R226-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'opposition prévue à l'article L. 226-4 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget .
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.