Article R224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 224-10.