Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1986 fixant les conditions d'émission des obligations P.T.T. 1986)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1986 fixant les conditions d'émission des obligations P.T.T. 1986)
Les obligations de la tranche à taux fixe rapporteront un intérêt annuel de 8,5 p. 100, soit 170 F par obligation.
Les obligations de la tranche à taux révisable annuellement rapporteront un intérêt de 7,10 p. 100 la première année, soit 142 F par obligation. Pour les échéances ultérieures, ces obligations bénéficieront d'un taux d'intérêt annuel révisé un an avant chaque échéance, qui sera égal à 95 p. 100 du taux de rendement moyen au règlement des emprunts non indexés garantis par l'Etat et assimilés (T.M.O.) publié par l'I.N.S.E.E. pour le mois d'octobre précédant la révision. En tout état de cause, cet intérêt annuel sera au moins égal à 120 F correspondant à un taux d'intérêt de 6 p. 100 l'an.
Le taux de rendement actuariel brut de la tranche à taux fixe sera de 8,80 p. 100.
La marge négative de la tranche à taux révisable sera de 0,65 p. 100 rapportée à un T.M.O. de référence de 8,80 p. 100.