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Article R221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.

Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.