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Article R217-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R217-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d'une charte de fonctionnement.

Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.

Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.

Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.