Article R217-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R217-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.