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Article R217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.